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4421 LES CONDITIONS DU RESPECT DE LA LOI

Publié le 05/05/2023 à 06:12 par cafenetphilosophie Tags : sur plat bonne vie france soi société nature cadre pouvoir demain

Rubrique "Philosophie par les textes". Suite du billet N°4414

Extrait de Philosophie pour tous, Tome IV, A.MENDIRI, Amazon.

 

Prochain billet demain samedi 06 mai

 

 

 

L’homme est un être original. Contrairement à l’ensemble des autres espèces animales, il ne dispose pas d’instinct, d’un savoir inné. A partir de là, il serait possible de supposer que l’homme n’est pas un être naturellement social, si on entend ici par nature la contrainte qui s’impose aux êtres et qui ne leur laisse aucun choix. Pourtant, ce n’est pas si simple. Trois facteurs de l’ordre de la nature semblent converger pour pouvoir affirmer que l’homme est appelé naturellement à vivre en société : en premier lieu, sa faiblesse physique qui ne lui laisserait aucune chance face à la dureté de la vie sauvage ; en second lieu, la possession d’un cerveau d’une exceptionnelle complexité et capacité, ainsi que d’une véritable main ; car ces deux atouts ne sont véritablement exploitables que dans le cadre de la vie sociale. En effet, la pensée, rendue possible grâce à son cerveau, ne se développe que lorsqu’elle est structurée par le langage et celui-ci n’est transmis que par un milieu éducatif et social ; de même la main ne prend toute sa dimension que lorsqu’elle dispose d’outils et ceux-ci ne peuvent se diversifier que dans le cadre du partage social des tâches. Bref, tant sur le plan individuel que collectif, les possibilités de l’homme ne peuvent devenir effectives que dans le cadre de la vie sociale.

 

Si tel est le cas, alors l’homme se doit de créer des règles sociales. En effet, une société n’est pas une simple somme d’individus vivant sur un même territoire. Le partage des tâches d’une part, les comportements individuels d’autre part afin de permettre une cohabitation pacifique et donc viable, doivent être organisés. La vie sociale implique qu’au-delà d’intérêts et d’objectifs purement individuels, soient posés un intérêt et des objectifs collectifs. Ces intérêts et ces objectifs collectifs font l’objet de cette activité humaine qu’on appelle la politique. La politique fixe les fins collectives de la société ainsi que les moyens afin d’y parvenir. Ces fins et ces moyens se traduisent par des lois.

 

Ainsi, la loi ne concerne-t-elle que la dimension collective de la vie humaine, laissant à la libre appréciation de chacun le détail de sa vie privée et individuelle. Aucune loi ne m’impose d’être ou non avenants avec mes voisins ; ou bien d’effectuer tels ou tels achats ; de manger tel ou tel plat ; de me vêtir de telle ou telle façon (dans le respect néanmoins de la décence et parfois de certaines traditions) ; de choisir tel ou tel lieu de villégiature etc. Bref, je suis libre, au moins « dans le silence des lois » comme dirait Hobbes (XVII° siècle).

 

La loi cependant est nécessaire concernant les objectifs collectifs et les règles d’organisation de la société ne serait-ce parce que non seulement les individus humains sont dépourvus d’instinct, ont besoin de vivre en société afin de devenir véritablement humains et d’exploiter les possibilités de leur espèce, mais qui plus est ils ne sont pas naturellement disposés à être raisonnables. Certes, les hommes possèdent cette faculté précieuse qu’est la raison, mais celle-ci ne « tient pas (souvent) le gouvernail » comme le souhaite Platon. L’homme est souvent, naturellement, faute de garde-fous innés, porté à servir ses désirs et ses passions. Au mieux, dans la plupart des cas, il utilise la raison afin d’être efficace, rationnel, cohérent dans l’action en mettant la raison au service précisément de ses passions et de ses désirs. Seuls les êtres les mieux éduqués, ayant contracté des habitudes plus conformes à l’harmonie de la vie collective ou porteurs de valeurs morales très hautes se mettent-ils spontanément au service du bien collectif en renonçant à leurs intérêts particuliers et immédiats mais souvent illusoires à long terme, et se comportent de façon raisonnable.

 

La loi et les contraintes collectives afin de la faire respecter ont donc pour objectif d’imposer l’intérêt général. Ce point de vue de Platon sera repris par nombre de penseurs rationalistes et notamment, beaucoup plus tard, par Montesquieu (XVIII° siècle) pour qui, en l’absence d’hommes vertueux, il convient que les institutions le soient afin que le service du bien public soit rendu.

 

Certes, cela suppose que la loi elle-même ait vraiment pour objectif de servir le bien public. Des penseurs critiques comme Marx (XIX° siècle) considéreront non seulement que ce n’est pas toujours le cas mais que par essence, par nature, la loi a pour fonction de servir les intérêts particuliers des puissants, en l’occurrence ceux possédant la propriété des moyens de production (terres et usines). Cette analyse est fondée sur l’idée que le véritable pouvoir est de nature économique et que le pouvoir politique, source de la loi, n’est jamais que le prolongement et la justification juridique, volontaires ou contraints, du pouvoir économique.

 

Toute thèse aussi généralisatrice pèche sans doute par ses excès. La réalité est toujours suffisamment complexe pour ne pas se prêter à des théorisations aussi simples et systématiques. Nous lui préférons les analyses plus classiques de Montesquieu. Le pouvoir économique dispose du pouvoir qu’on veut bien lui consentir. Si les institutions sont solides, vertueuses, si elles font jouer de manière efficace tous les réseaux possibles de contre-pouvoirs et de contrôle, alors la loi servira bien l’intérêt général.

 

Il n’en reste pas moins vrai que la loi ainsi conçue connaît deux limites imposées non par des forces contraires mais par la nature même de la réalité. La première de ces limites consiste à souligner que la loi ne permet pas d’accorder à chacun tous les droits qu’il réclame. La loi limite les droits de chacun de façon que la liberté des uns soit compatible avec la liberté des autres ou que les intérêts des uns ne soient pas servis au détriment des intérêts des autres. Sinon, la loi ne se situe plus dans l’optique du service de l’intérêt général mais dans celui de favoriser l’intérêt particulier de quelques-uns.

 

En second lieu, la loi est forcément générale et ne peut prévoir l’ensemble des cas particuliers. La réalité, une fois de plus est trop complexe pour se voir enfermée dans les limites étroites d’une loi générale. Mais dans le même temps, il convient qu’il n’y ait pas trop d’exceptions ou de dérogations particulières de prévues. La simplicité d’une loi est la meilleure garantie pour qu’elle soit connue par les citoyens et surtout qu’elle ne permette pas de multiples interprétations se prêtant à la possibilité d’y échapper en faisant preuve d’habileté. La complexité des lois fiscales en France est une bonne illustration du propos.

 

Il n’en reste pas moins vrai que la loi peut connaître des dérogations exceptionnelles et non prévues par ses dispositions lorsque les circonstances sont telles que son application, loin de servir l’intérêt public, serait tout au contraire éminemment nuisible à la société. Mais il va de soi que seule l’autorité publique peut être juge de telles dérogations, étant entendu que pour éviter l’arbitraire ou le caprice du Prince, il convient que le bien-fondé de ces décisions d’exception soient validées par des instances de contrôle de la puissance publique. De même, les autorités judiciaires, en charge d’apprécier les violations de la loi, peuvent-elles faire preuve de mansuétude dans des cas particulièrement sensibles et non prévus par la loi. Nous pensons notamment à certains actes relevant de l’euthanasie et dont on peut, humainement, comprendre la légitimité à défaut d’en reconnaître la légalité.

 

De telles dérogations exceptionnelles ne sont envisageables que dans la mesure où la rigidité de la loi peut aller parfois contre son esprit même, à savoir le service de l’intérêt public et le respect de la dignité des personnes. En-dehors de ces cas, qui à vrai dire ne sont pas de véritables violations des objectifs poursuivis, il est impératif que la loi s’applique de manière égale à tous les citoyens, puissants ou anonymes. C’est là le principe même de l’État de droit, c’est-à-dire d’un État où les décisions sont prises non en fonction du caprice du Prince mais en fonction des dispositions impersonnelles de la loi. L’État de droit est lui-même le fondement de toutes les libertés et surtout la condition pour que soit respectée l’égale dignité de tous les membres du corps social. C’est en ce sens que Rousseau est tout à fait justifié de dire que ceux qui rendent des services éminents à la Cité peuvent bénéficier d’«honneurs » mais ne doivent pas prétendre à des « privilèges ».